M-35.1, r. 202 - Règlement sur les normes de paiement du lait

Texte complet
2. La détermination du volume du lait, son échantillonnage et la vérification de sa température doivent être faits selon les modalités prévues au présent règlement par une personne autorisée à agir comme essayeur en vertu d’un permis et d’un certificat délivrés conformément à l’article 8.2 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).
Décision 8086, a. 2.